Dans une précédente actualité, nous traitions de la question de la garantie de libre choix du conseil dans le cadre de la médiation. Nous y pointions que le législateur n’avait pas correctement apprécié la plus-value du rôle de l’avocat dans le cadre d’une médiation. Cette fois nous relevons un arrêt où la Cour constitutionnelle valide l’objectif poursuivi par le législateur visant à encourager l’assuré « protection juridique » à recourir aux modes alternatifs de résolution des litiges tels que la médiation.
Un incitant à l’assurance protection juridique
Le 22 avril 2019, une loi a été adoptée dont l’objectif est d’encourager les citoyens à souscrire un contrat d’assurance protection juridique censé couvrir – au moins partiellement – les frais exposés lors d’un procès ou lors d’une tentative de résolution amiable d’un litige (arbitrage, médiation). Cet encouragement se fait par le biais d’un incitant fiscal dont pourront bénéficier ceux qui souscrivent à un contrat d’assurance répondant à une série de conditions fixées par le législateur. Certains étaient cependant critiques sur les conditions imposées et c’est ce qui les a conduit à introduire un recours en annulation contre cette loi auprès de la Cour constitutionnelle.
Par un arrêt du 29 octobre 2020, la Cour constitutionnelle rejette le recours en annulation introduit contre la loi du 22 avril 2019 « visant à rendre plus accessible l’assurance protection juridique« .
Une volonté d’encourager la médiation
Nous nous contenterons d’épingler ici les éléments d’appréciation en lien avec la question de la médiation. Plusieurs critiques étaient formulées à ce sujet:
Pour bénéficier de l’incitant fiscal, le contrat d’assurance devra couvrir les frais liés à la médiation sans limite quant à l’enjeu du litige alors que les contrats pourront exclure la couverture des frais liés à une procédure judiciaire ou un arbitrage dont l’enjeu est inférieur à 1.000 euros. Les parties requérantes estimaient qu’il s’agissait d’une discrimination. La Cour se réfère aux travaux parlementaires faisant état d’une volonté de privilégier le recours à la médiation. Elle estime qu’il s’agit d’un motif légitime pour justifier la différence de traitement dénoncée.
Les requérants critiquaient également le fait que le contrat d’assurance doit couvrir non seulement les frais liés à l’intervention des personnes qui assistent l’assuré mais également les frais de ceux qui participent à la solution du litige comme, par exemple, le médiateur. La Cour estime que cette solution est conforme à l’objectif poursuivi par le législateur « qui consiste à stimuler la solution alternative de litiges via des procédures de médiation et d’arbitrage, du moins, à ne pas la rendre dissuasive« .
Les requérants critiquaient également la faculté de limiter contractuellement la prise en charge des frais et honoraires des avocats alors qu’une telle faculté n’est pas prévue pour limiter la prise en charge des honoraires d’autres intervenants, tels les arbitres et médiateurs. La Cour relève que « les arbitres, les médiateurs et les experts qui les assistent se trouvent également dans une situation fondamentalement différente de celle des avocats. Alors que l’avocat défend les intérêts d’une des parties au procès, les arbitres, les médiateurs et les experts qui les assistent ont pour mission de résoudre des litiges ou de participer à leur solution. Alors que l’intervention d’un avocat est pratiquement toujours requise dans le cadre d’une procédure judiciaire, les arbitres et les médiateurs n’interviennent que lorsque les parties sont d’accordde résoudre leur litige via une procédure d’arbitrage ou de médiation et lorsqu’il est satisfait aux conditions légales relatives à l’application de ces procédures« .
La volonté du législateur de favoriser le recours aux modes alternatifs de règlements des litiges semble de plus en plus ancrée dans les textes légaux. Il s’agit d’une réalité nouvelle dont devront tenir compte les justiciables et leurs avocats lorsqu’il s’agira de déterminer la meilleure manière de résoudre un litige.
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