Les évolutions rencontrées dans ce secteur d’activité suscitent des questions voire des inquiétudes des professionnels. C’est l’occasion pour nous de revenir sur certaines balises importantes à garder à l’esprit.
Par un arrêté royal du 5 décembre 2019, le moratoire a été maintenu jusqu’au 8 décembre 2024.
Aucune demande visant à ouvrir une nouvelle officine ne peut donc être introduite jusqu’à cette date, sans préjudice d’un éventuel nouveau prolongement. Au moins jusqu’à cette échéance, c’est donc toujours en termes de transfert ou de fusion que les projets futurs doivent être réfléchis.
Les demandes introduites depuis le 1er décembre 2021 sont soumises à l’arrêté royal du 16 janvier 2022 « concernant l’enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public (…) ». Cette nouvelle réglementation entraîne d’importantes modifications par rapport au régime antérieur.
N.B. : il n’y a plus de distinction entre le transfert « longue distance » et le transfert au sein d’une même commune ou dans une commune limitrophe. Il n’est donc plus question des conditions (parfois polémiques) d’amélioration de la répartition géographique ou démographique entre les officines.
Par ailleurs, il est à présent expressément indiqué que les distances se calculent par la route, excluant le calcul à vol d’oiseau. De plus, l’arrêté fixe la méthode pour calculer la zone d’influence qui doit inclure l’ensemble des rues et portions de rues délimitées par les demi-distances entre les officines.
A l’exception des transferts à proximité immédiate, tous les transferts sont soumis aux conditions alternatives suivantes :
Soit le nombre d’officines dans la commune concernée ne dépasse pas le quotient de la division de la population par 5.000 ;
Soit, selon le cas :
Conditions cumulatives à respecter:
Lorsque le demandeur dispose de deux officines et qu’il veut en fermer une et transférer l’autre, il doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
La demande ne doit plus inclure la preuve que le demandeur pourra disposer des lieux. Elle doit, par contre, inclure un rapport d’un géomètre contenant le calcul de la zone d’influence et des distances entre les officines.
Concernant la procédure auprès de l’AFMPS, l’arrêté royal maintient la règle selon laquelle les demandes sont traitées dans l’ordre chronologique d’introduction mais certaines différences existent par rapport à l’ancienne réglementation :
Attention :
Les demandes sont publiées sur le site de l’AFMPS et ne sont plus notifiées aux autres officines. Les officines concernées ont un délai de 30 jours à compter de la publication pour faire valoir leurs observations, sous peine de déchéance. Il est possible d’être entendu par le Fonctionnaire d’implantation sur demande.
Il n’y a plus de régime de jonction de demandes.
Le périmètre de protection est également sensiblement revu et complété :
En cas de transfert : sauf le transfert à proximité immédiate, aucun transfert ne peut être autorisé dans un rayon de 1.500 mètres du lieu de l’officine après transfert. Ce périmètre vaut pour les demandes ultérieures :
En cas de fusion : sauf le transfert à proximité immédiate, aucun transfert ne peut être autorisé dans un périmètre autour de l’officine qui continuerait d’exister après la fusion qui varie en fonction de la population de la commune (500, 1.000 ou 1.500 mètres). Ce périmètre vaut pour les demandes ultérieures :
La fermeture temporaire d’une officine demeure possible mais le régime est sensiblement revu puisqu’à présent, l’autorisation de maintien ne vaut que pour 1 an (et non plus 3 ans) mais elle est prorogeable pour des motifs impérieux, jusque maximum 3 ans au total.