Par décret et ordonnance conjoints du 4 avril 2024, le législateur bruxellois a adopté le Code bruxellois de l’égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité.
Ce code entrera en vigueur le 16 octobre 2024. Il emporte des évolutions importantes pour les victimes de discrimination.
« Le caractère épars des différents textes bruxellois de lutte contre la discrimination porte atteinte à leur compréhension et à la lisibilité de la législation mais surtout fait obstacle à l’efficacité et l’effectivité des protections y consacrées. »
Projet de décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française portant le Code bruxellois de l’égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité, Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2023-2024, 9 février 2024, A-834/1, pp. 2 et 3.
Ce code coordonne les différents textes législatifs bruxellois en matière de lutte contre les discriminations. Il intègre une série de nouveautés, principalement issues de la jurisprudence nationale et européenne.
Pour ce faire, il abroge pas moins de 24 décrets et ordonnances ainsi que des dizaines de dispositions éparses. Parmi les textes supprimés figure notamment la totalité du Titre X du Code bruxellois du Logement relatif à la lutte contre la discrimination dans le secteur du logement.
Relevons la décision de ne pas inclure le poids comme critère protégé spécifique. En effet, « selon les situations définies par la jurisprudence, le poids est considéré soit comme une caractéristique physique, soit comme un handicap ».
Le Code interdit un nouveau type de discrimination : la discrimination intersectionnelle. La discrimination intersectionnelle constitue une seule discrimination, découlant de la violation simultanée de plusieurs critères protégés. Elle se distingue des:
Trois distinctions directes identifiées à l’article 8 du Code bénéficient de ce régime. Les distinctions fondée sur les critères de la prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique (8, § 2), sur le critère du sexe (8, §3) ou, dans le domaine de l’emploi et des relations de travail, sur les critères de l’orientation sexuelle, de l’âge, du handicap, ou de la conviction religieuse ou philosophique (8, §4).
La protection contre les représailles bénéficiait déjà à la personne qui a déposé plainte. Le Code l’étend désormais à toutes les personnes qui interviennent comme conseil, défendeur, témoin ou soutien de la victime ou de la personne à l’origine de la plainte ou du signalement. Les personnes qui interviennent comme lanceurs d’alerte peuvent également en bénéficier.
Le Code prévoit trois régimes d’indemnisation distincts :
Le Code formalise la possibilité pour le juge du fond d’ordonner l’affichage de sa décision ou du résumé qu’il en rédige, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements du contrevenant, ou sa publication dans les journaux ou par toute autre manière.
Il est à noter que l’identité de l’auteur de la discrimination peut être mentionnée si cette mention est nécessaire pour prévenir des discriminations futures de la part du même auteur.
La diffusion ne peut pas se faire sur Internet, sauf exceptions précisées à l’article 25, alinéa 2, du Code.
Deux nouveautés importantes relative à l’action en cessation :
Deux nouveaux faits permettent de présumer de l’existence d’une discrimination :
En outre, désormais, les tests de discrimination peuvent être réalisés non seulement par les services d’inspection régionaux mais également par la victime elle-même, par toute personne agissant à sa demande, par Unia, l’Institut ou les groupement d’intérêts.
D’après le Code, chacun des prochains gouvernements doit réaliser un ou plusieurs plans d’action.
Ces plans impliquent l’ensemble des compétences régionales et doivent comprendre des mesures concrètes visant à réaliser l’égalité des chances dans la société bruxelloise. Ils concernent uniquement les inégalités fondées sur le sexe et le genre, l’origine et la situation sociales, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre, les critères dits raciaux et le handicap.
Cette codification emporte une série d’évolutions importantes. Extension du champ d’application du régime des discriminations, consécration de la discrimination intersectionnelle, évolution en matière de mode de preuve, renforcement du rôle actif attribué à Unia … L’application de ces évolutions ne manquera pas de susciter des débats dans les prochaines années.
Pour toute question que vous pourriez avoir à propos du régime de discrimination en Région de Bruxelles-Capitale, n’hésitez pas à contacter Fora Roux ou un autre avocat de Cambier Avocat.