Délais applicables dans les marchés publics

16 novembre 2020 Thomas CAMBIER et Noémie CAMBIER Contrats de l'Administration

Noémie et Thomas CAMBIER ont rédigé une contribution consacrée aux délais applicables en matière de marchés publics, parue dans la Chronique des Marchés publics 2019-2020 (EBP).

Cette contribution comprend l’examen de plusieurs questions choisies en matière de délais et des tableaux synthétiques reprenant les délais applicables à la procédure d’attribution, à l’exécution des marchés et aux différents types de contentieux possibles.

Ci-dessous, vous pourrez trouver une version simplifiée de ces différents tableaux. Ils permettent d’avoir, à portée de clic, une vision complète des principaux délais applicables aux différentes phases des marchés publics.

Les délais dans la phase d’attribution

  
Délais de réception des demandes de participation
 
Délais de réception des offres

à compter de l’envoi de l’avis de marché

à compter de l’invitation à soumissionner ou de l’avis de marché

Type de procédureLoi du 17/06/ 2016 Délais ordinairesUrgenceDélais ordinairesUrgenceEnvoi d’un avis de pré-informationOffres soumises par voie éléctronique
Procédure ouverte art. 36//35 jours15 jours15 jours30 jours
Procédure restreinteart. 3730 jours15 jours30 jours10 jours10 jours25 jours
Procédure concurrentielle avec négociationart. 3830 jours15 jours30 jours10 jours10 jours25 jours
Dialogue compétitifart. 3930 jours/Aucun délai imposé///
Partenariat d’innovationart. 4030 jours/Aucun délai imposé///
Procédure négociée directe avec publicité préalable art. 41//22 jours10 jours10 jours17 jours
Système d’acquisition dynamiqueart. 4430 jours/10 jours///

Remarques relatives aux délais pour les demandes de participation et pour les offres :

  • Les délais mentionnés ci-dessus sont des délais a minima.
  • Des délais particuliers sont prévus en cas de publication d’un avis de marché rectificatif. (art. 9 de l’AR du 18/04/2017).
  • Lorsqu'il n'est pas possible ou obligatoire d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par moyen électronique à certains documents du marché, le délai de présentation des offres est prolongé de 5 jours, sauf les cas d'urgence dûment motivée (art. 64 de la loi du 17/06/2016).
  • Lorsqu’un complément d'informations, bien que demandé en temps utile par l'opérateur économique, n'est pas fourni au moins six jours avant l'expiration du délai fixé pour la réception des offres ou que des modifications importantes sont apportées aux documents du marché, le pouvoir adjudicateur prolonge les délais de réception, de manière proportionnée à l’importance des informations ou de la modification (art. 59 de la loi du 17/06/2016).

 Base légalePoint de départ du délaiDélaiRemarques
Délai d’engagementart. 58 de l’AR du 18/04/2017Date limite de réception de l’offre90 jours max. Les documents du marché peuvent fixer un autre délai.En cas de recours en suspension, le délai de validité est prolongé du délai du recours et au max. de 45 jours
Communication des informations par le pouvoir adjudicateurart. 7/1 de la loi du 17/06/2013Réception d'une demande d’informations relatives, selon le cas, au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue avec les soumissionnaires ou participants15 jours max.Seulement en cas de procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée sans publication préalable, procédure négociée avec ou sans mise en concurrence préalable, dialogue compétitif ou partenariat d'innovation
Communication des justifications prix par le soumissionnaireart. 36 de l'AR du 18/04/2017.Demande de justifications12 jours min.L’invitation peut prévoir un délai plus long
Avis d’attributionart. 62 de la loi du 17/06/2016Conclusion du marché ou de l’accord-cadre30 jours max.Pour les marchés européens

Les délais dans la phase d’exécution

 Base légalePoint de départ du délaiDélaisRemarques
Délai d’attenteart. 11 et 43 de la loi du 17/06/2013Communication de la décision d’attribution. A défaut de simultanéité entre les envois, les délais commencent à courir à la date du dernier envoi15 joursLorsqu'une demande de suspension est introduite, l'autorité adjudicatrice ne peut conclure le marché avant que l'instance de recours ne statue.
Début de l’exécution du marchéart. 76, 116 et 147 de l’AR du 14/01/2013Marché de travaux : l’adjudicateur fixe la date de commencement des travaux.[1]

Marchés de fournitures et de services : le lendemain de la conclusion du contrat.
Un délai minimum de 15 jours doit s'écouler entre l'envoi de la lettre fixant le début des travaux et la date prescrite pour celui-ci.
Constitution du cautionnementart. 27 et 29 de l’AR du 14/01/2013Conclusion du marché30 jours (sauf si les documents du marché prévoient un délai plus long).Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans ce délai, il est mis en demeure. Ensuite, s’il ne constitue pas le cautionnement dans un dernier délai de 15 jours prenant cours à la date d'envoi de la mise en demeure, l’adjudicateur peut : soit constituer le cautionnement d'office, soit appliquer une mesure d'office.

[1] Sauf pour les marchés qui sont attribués en période hivernale et dont l'exécution doit être reportée au début de la bonne saison (art. 76, §2).

EtapeType de marchésBase légalePoint de départDélais
Réception technique préalable[1]Tous //art. 42 de l’AR du 14/01/2013Demande de réception technique30 jours pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus

60 jours si les formalités de réception sont accomplies en laboratoire.

Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits
Réception provisoireMarchés de travauxart. 92 de l’AR du 14/01/2013Fin des travaux si l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement. Jour de la réception de la demande de réception provisoire, si l’ouvrage est terminé avant ou après. 15 jours maximum
Marchés de fournituresart. 120 et 129 de l’AR du 14/01/2013Jour de la livraison30 jours maximum

60 jours si les formalités de réception sont accomplies en laboratoire.
Marchés de servicesArt. 156 de l’AR du 14/01/2013SOIT la fin totale ou partielle des services, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché.

SOIT le jour de la réception de la demande de l’entrepreneur de procéder à la réception provisoire, si l’ouvrage est terminé avant ou après.
30 jours maximum

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, cette réception est définitive.
Délai de garantie et réception définitiveMarchés de travaux et de fournituresart. 92, 134, 140 de l’AR du 14/01/2013Date à laquelle la réception provisoire est accordéeSi les documents du marché ne fixent pas le délai de garantie, celui-ci est d' un an.
PV de réception définitiveMarchés de travauxart. 92 de l’AR du 14/01/2013Expiration du délai de garantieDans les 15 jours précédant, il est dressé un PV de réception définitive ou de refus de réception.
Marchés de fournituresart. 135 et 143 de l’AR du 14/01/2013Expiration du délai de garantieElle est implicite lorsque la fourniture n'a pas donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie.

Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation, un PV de réception ou de refus de réception définitive est établi dans les 15 jours précédant l'expiration dudit délai.
Marchés de servicesart. 157 de l’AR du 14/01/2013/Sauf disposition contraire dans les documents du marché, la réception provisoire est définitive.
Libération du cautionnementTous //art. 33 de l’AR du 14/01/2013Réception provisoire : tient lieu de demande de libération de la 1ère moitié du cautionnement.

Réception définitive : demande de libération de la 2ème moitié du cautionnement ou, si une réception provisoire n'est pas prévue, demande de libération de la totalité de celui-ci.

Pour les marchés de services, sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois après la réception de l'ensemble des services (art. 158 de l’AR du 14/01/2013).
L’adjudicateur délivre mainlevée, dans les 15 jours qui suivent le jour de la demande de libération.
Délai de vérification Tous //art. 95, 120 et 156 de l’AR du 14/01/2013Date de réception de la déclaration de créance ou de l’état détaillé pour les marchés de travaux

Date de la livraison pour les marchés de fournitures, si l’adjudicateur dispose du bordereau ou de la facture

Date de la fin totale ou partielle des services, si l’adjudicateur dispose de la liste des services prestés ou de la facture.
30 jours

60 jours pour les marchés de fournitures impliquant l’intervention d’un laboratoire.
Paiement du prixTous //art. 95, 127 et 160 de l’AR du 14/01/2013Echéance du délai de vérification. Si le délai de vérification est dépassé, le délai de paiement est diminué du nombre de jours du dépassement.30 jours maximum

[1] Les résultats des réceptions techniques a posteriori sont transmis dans les mêmes délais mais à compter de l’exécution des prestations spécifiées (art. 43 de l’AR du 14/01/2013).

 Base légalePremière étapeDeuxième étape
Révision du prix unitaireart. 80, 121, 151 de l’AR du 14/01/2013Tout ordre modifiant le marché est donné par écrit.

Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre verbal dont l'entrepreneur a fait état par envoi recommandé ou envoi électronique adressé dans les 48 heures au fonctionnaire dirigeant et que l’adjudicateur n'a pas démenti dans les 3 jours ouvrables de la réception de ladite lettre.
Pour qu'une révision de prix unitaire puisse se faire, l'une des parties doit notifier sa volonté à l'autre, par envoi recommandé ou envoi électronique 30 jours prenant cours à la date à laquelle les ordres modificatifs ont été valablement donnés.

Clause de réexamenart. 38/14 à 38/17 de l’AR du 14/01/2013Dénonciation des faits : 30 jours suivant la survenance des faits ou des circonstances ou de la date à laquelle l'adjudicataire ou l'adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance.L'adjudicataire qui demande l'application d'une des clauses de réexamen visées aux articles 38/8, 38/9, 38/11 et 38/12 doit transmettre par écrit à l'adjudicateur la justification chiffrée de sa demande :

1° avant l'expiration des délais contractuels pour obtenir une prolongation des délais d'exécution ou la résiliation du marché ;

2° au plus tard 90 jours à compter de la date de la notification à l'adjudicataire du PV de la réception provisoire du marché, pour obtenir une révision du marché autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts ;

3° au plus tard 90 jours après l'expiration de la période de garantie, pour obtenir une révision du marché autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts, lorsque ladite demande d'application de la clause de réexamen trouve son origine dans des faits ou circonstances survenus pendant la période de garantie (Art. 38/16).

L'adjudicateur qui demande l'application de la clause de réexamen visée à l'article 38/10 doit le faire au plus tard 90 jours à compter de la date de la notification à l'adjudicataire du PV de la réception provisoire du marché en vue de la révision du marché (art. 38/17).
Procès-verbal de carenceart. 44, §2 de l’AR du 14/01/2013Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres de l'adjudicateur, sont constatés par un PV dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par envoi recommandé ou par envoi électronique.L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de défense auprès de l'adjudicateur dans les 15 jours suivant la date de l'envoi du procès-verbal. Après ce délai, son silence est considéré comme une reconnaissance des faits constatés.
Remise d’amende pour retard et des pénalitésart. 50 de l’AR du 14/01/2013Sous peine de déchéance, toute demande de remise d'amendes est introduite par écrit au plus tard 90 jours à compter :

1° du paiement unique ou du paiement déclaré fait pour solde, pour ce qui concerne les marchés de travaux ;

2° du paiement de la facture sur laquelle les amendes ont été retenues, pour ce qui concerne les marchés de fournitures et de services.

Les délais en cas de contentieux

RecoursBase légalePoint de départ du délaiDélais
Suspension (extrême urgence)art. 23, §3 et 55, §3 de la loi du 17/06/2013A compter de la publication / communication / prise de connaissance de l'acte.

Lorsque qu’il existe une obligation de double communication, à défaut de simultanéité entre les envois, les délais commencent à courir à la date du dernier envoi. Les délais ne commencent à courir que si la motivation a été communiquée.
15 jours

10 jours en cas de publication d’un avis de transparence ex ante volontaire, selon la procédure visée à l’article 18 de la loi.
Annulationart. 23, §2 et 55, §2 de la loi du 17/06/2013A compter de la publication / communication / prise de connaissance de l'acte.60 jours

4 mois + 60 jours si pas de mention des voies de recours dans la communication (art. 9, §2, al.2 et art. 41/1 de la loi du 17/06/2013).
Déclaration d’absence d’effetsart. 23, §5 et 55, §5 de la loi du 17/06/2013Publication de l’avis d’attribution ou information des candidats et soumissionnaires concernés de la conclusion du marché en leur communiquant simultanément la décision motivée les concernant.

30 jours
Jour de la conclusion du marché ou de la concession, lorsque l'autorité adjudicatrice n’a pas envoyé d’avis d’attribution ou d’information.

Pour les marchés publics relevant de la loi défense et sécurité, c’est à partir du lendemain du jour de la conclusion du marché.
6 mois
Action judiciaire en D&I et demande d'indemnité forfaitaire[1]art. 23, §4 et 55, §4 de la loi du 17/06/2013 et art. 2262bis du Code CivilA partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage.5 ans
Litiges relatifs à l’exécution du marchéart. 73 de l’AR du 14/01/2013Notification du PV de la réception provisoire.

Lorsque la citation trouve son origine dans des faits ou des circonstances survenus pendant la période de garantie, elle doit, sous peine de forclusion, être signifiée au plus tard 30 mois après l'expiration de la période de garantie. S'il n'est pas imposé d'établir un procès-verbal, le délai prend cours à compter de la réception définitive.
30 mois

[1] Indépendamment de la demande indemnitaire pouvant être introduite devant le C.E. en vertu de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.





Cet article traite de : - - - -