Evaluation de l’impact carbone des décisions du Gouvernement wallon

14 octobre 2019 Alexandre PATERNOSTRE - Rémi QUINTIN Environnement / Varia

 

Une nouvelle obligation préalable à l’adoption des décisions du Gouvernement wallon

 

Suite à l’entrée en vigueur, début septembre, du décret wallon du 2 mai 2019 relatif aux incidences climatiques pour ce qui concerne les matières réglées en vertu de l’article 138 de la constitution, le Gouvernement wallon devra, en principe, analyser chaque décision à délibérer en son sein au regard de l’incidence sur les émissions de gaz à effet de serre en vue de l’atteinte des objectifs régionaux et d’adaptation aux changements climatiques en Wallonie.

 

Un processus qui reste à mettre en place

 

Néanmoins, pour que cette nouvelle formalité devienne effective, le Gouvernement wallon devra préalablement définir les modalités d’exécution de cette obligation d’analyse (sur la base d’une grille d’analyse commune à déterminer) et préciser quels types de décisions devront faire l’objet d’une analyse approfondie au regard des objectifs régionaux en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Si l’impact en matière d’émissions s’avère négatif, le Gouvernement pourra (mais n’y est pas tenu) proposer, préalablement à la délibération, des mesures alternatives ou compensatoires.

L’auteur du projet de décret envisage ces modalités d’exécution comme suit :

Chaque note au Gouvernement accompagnant une décision comportera un point « x. Incidence sur les émissions de gaz à effet de serre et les performances climatiques de la Région wallonne ». Le porteur de projet devra répondre à la question suivante :

« L’objet de la note est-il susceptible de réduire ou d’augmenter les émissions de gaz à effet de serre de la Wallonie ? » et pourra choisir parmi les trois options suivantes :

a. l’objet de la note est susceptible de réduire les émissions ;

b. pas d’effet (il n’est pas prévu que cette décision affecte les émissions) ;

c. l’objet de la note est susceptible d’augmenter les émissions.

Dans les cas a et c, il devra spécifier quels secteurs sont impactés. De plus, dans les cas a et c, l’auteur de la note aura la possibilité de solliciter une assistance technique auprès de l’AWAC pour établir une quantification des émissions et pour éventuellement aider à l’identification de mesures compensatoires.

 

Quelle portée et quelle efficacité ?

 

L’intention du législateur est louable. Cependant, c’est la définition par le Gouvernement des modalités de l’évaluation et de l’utilisation qui sera faite des données ainsi récoltées qui pourraient faire de cette obligation un véritable outil utile à l’évaluation, à la planification et à la cohérence de l’action régionale en matière d’émissions carbone.

Par ailleurs, telle que formulée dans le décret, cette obligation d’évaluation s’applique à toutes les décisions à délibérer par le Gouvernement wallon, en ce compris les décisions à portée individuelle qu’il prendrait. La résolution du Parlement wallon du 28 septembre 2017, dont l’article 1.8 est à l’origine de l’initiative législative commentée,  visait les seules décisions « à portée structurelle ». On peut ainsi s’inquiéter de la charge administrative qu’impliquera cette formalité à la supposer  systématiquement et consciencieusement appliquée. N’aurait-il pas été préférable de limiter la portée de l’obligation à certains types d’actes ou à certaines matières dans lesquels l’impact en matière d’émissions carbones revêt une importance particulière ?

Au final, si la mesure se limite à une obligation de joindre un énième formulaire-type à la note au Gouvernement qui précède l’adoption d’un acte, sans évaluation concrète de la mesure envisagée ni des compensations envisageables, son effet utile s’en trouverait grandement limité.

 

 

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